Le classement ou le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle des services accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l’échelon de départ.
Textes de référence :
Article D911-2 du code de l’éducation : « Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et l’ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation. »
Principes généraux :
- On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale.
- Le classement ou le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire et, sauf quelques exceptions, du décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation.
- Le classement ou le reclassement peut être différent selon le type de concours présenté (concours externe, concours interne ou 3? concours).
- Dès la stagiarisation, les personnels recrutés par concours (Agrégés, Certifiés, EPS, PLP, PE, CPE, Psychologues) sont classés dans leurs corps respectifs.
Peuvent être pris en compte dans le classement :
- Les services accomplis en tant qu’agent·e non titulaire (contractuel·le) de la Fonction publique : les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de l’ancienneté de service est prise en compte ;
- les contrats de formation en alternance dans le cadre d’un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation (bonification de 2 mois).
- Les services de surveillant (MI-SE) et d‘assistant d’éducation (durée affectée des coefficients caractéristiques).
- Les services en tant que personnel contractuel enseignant : reprise intégrale de l’ancienneté pour qui obtient un concours de certifié ou de niveau équivalent.
- Les services dans l’enseignement privé (articles 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est affectée des coefficients caractéristiques correspondants.
- Les expériences professionnelles précédentes : reprise des 2/3 de l’ancienneté Quel que soit le concours.
- L’ancienneté en tant que fonctionnaire de catégorie B ou C : reprise pour les 2/3 de la durée
- L’École normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l’agrégation, la totalité pour les CAPES, CAPET .
- Le cycle préparatoire externe : un an.
- Les services accomplis à l’étranger en tant que professeur·e, assistant·e ou lecteur·trice, après avis du ministère des Affaires étrangères.
- Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État de l’Union européenne ou l’Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 (article 9 et article 10).
- Le service national : prise en compte de la durée effective (Article L63 du Code du service national).
- L’allocation de prérecrutement IUFM (jusqu’en 1996) : 1/3 de la période pendant laquelle ont été perçues les allocations ;
Télécharger la fiche de la CGT Educ’action
Retrouvez les textes officiels qui correspondent à votre situation grâce à notre page interactive